L'ammoniac anhydre adsorb ou absorb dans un solide contenu dans des systmes de gnration d'ammoniac ou des rcipients destins  quiper ces systmes n'est pas soumis aux autres dispositions de l'ADR si les conditions suivantes sont respectes:

a) L'adsorption ou absorption prsente les caractristiques suivantes:
i) La pression engendre par une temprature de 20 C dans le rcipient est infrieure  0,6 bar;
ii) La pression engendre par une temprature de 35 C dans le rcipient est infrieure  1 bar;
iii) La pression engendre par une temprature de 85 C dans le rcipient est infrieure  12 bar.

b) Le matriau adsorbant ou absorbant ne doit pas avoir des proprits de danger correspondant aux classes 1  8;

c) Le contenu maximal d'ammoniac par rcipient est de 10 kg; et

d) Les rcipients contenant l'ammoniac adsorb ou absorb doivent satisfaire aux conditions suivantes:
i) Les rcipients sont fabriqus en un matriau compatible avec l'ammoniac tel qu'indiqu dans la norme ISO 11114-1:2020;
ii) Les rcipients et leurs moyens de fermeture sont hermtiques et sont capables de contenir l'ammoniac gnr;
iii) Chaque rcipient doit tre capable de rsister  une pression gnre par une temprature de 85 C avec une expansion volumtrique non suprieure  0,1 %;
iv) Chaque rcipient doit tre quip d'un dispositif permettant  une pression suprieure  15 bar l'vacuation des gaz sans clatement violent, explosion ni projection; et
v) Chaque rcipient doit tre capable, lorsque le dispositif de surpression est dsactiv, de rsister  une pression de 20 bar sans fuite.

Lorsqu'ils sont transports dans un gnrateur d'ammoniac les rcipients doivent tre connects au gnrateur de telle sorte que l'ensemble prsente les mmes garanties de rsistance qu'un rcipient isol.

Les proprits de rsistance mcaniques mentionnes dans cette disposition spciale doivent faire l'objet d'une vrification sur un prototype de rcipient ou de gnrateur rempli  sa capacit nominale, par une preuve d'lvation de temprature conduisant  l'atteinte de pressions mentionnes.

Les rsultats d'preuves doivent tre documents et traables, et tre communiqus aux autorits comptentes  leur demande.